J.O. Numéro 47 du 24 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 février 2001 portant répartition de certains quotas de pêche de lieu noir attribués à la France pour l'année 2001


NOR : AGRM0100405A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2848/2000 du Conseil du 15 décembre 2000 répartissant pour l'année 2001 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes,
Arrête :



Art. 1er. - Le quota de lieu noir attribué à la France dans les zones CIEM II a (eaux de la CE), Skagerrak et Kattegat, III (b, c, d) (eaux de la CE), mer du Nord, est réparti ainsi qu'il suit :
1o Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson de Bretagne » (FROM Bretagne) : 4 tonnes ;
2o Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie » (FROM Nord) : 21 093 tonnes ;
3o Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) : 143 tonnes.


Art. 2. - Le quota de lieu noir attribué à la France dans les zones CIEM V b (eaux de la CE), VI, XII, XIV est réparti ainsi qu'il suit :
1o Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson de Bretagne » (FROM Bretagne) : 1 907 tonnes ;
2o Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie » (FROM Nord) : 712 tonnes ;
3o Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique » (PROMA) : 1 830 tonnes.
Les organisations de producteurs concernées adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par navire et par marée ainsi que le lieu de débarquement de ces quantités.


Art. 3. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones CIEM concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.


Art. 4. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.


Art. 5. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé sur l'exercice de la pêche maritime.


Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand